Un employeur non domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail
Actualité publiée le 03/01/2019
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 décembre 2018 n° 17-19.935
Dans cette affaire, un salarié a été engagé par un club de football de droit monégasque, entre le 15 janvier 2007 et le 30 juin 2014. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Nice, le 7 janvier 2016, de diverses demandes.
La cour d’appel ayant constaté la compétence du conseil de prud’hommes de Nice pour connaître de l’ensemble de ces demandes, la société s’est pourvue en cassation.
Cependant, la Cour de Cassation rejette le pourvoi. En effet, est compétent pour connaître des demandes du salarié à l’égard de la société qui l’emploie le conseil de prud’hommes de Nice s’agissant d’un salarié français exerçant en France une partie de ses activités de masseur-kinésithérapeute au profit d’une société gérant un club de football, dont le siège social est situé à Monaco, en application de l’article 21, § 2 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.
Concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, aux termes duquel un employeur qui n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, celui-ci peut donc peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son travail.
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