Selon l’article L 1232-2 du Code du travail, au moins 5 jours ouvrables doivent séparer la convocation à l’entretien préalable de l’entretien mais attention le jour de la lettre de convocation ne compte pas dans ce délai !
Actualité publiée le 26/08/2019
Dans sa décision du 10 juillet 2019, n°18-11.528, la Cour de Cassation précise que le délai minimum de 5 jours ouvrables dont doit disposer un salarié entre sa convocation à un entretien préalable et ce dernier n’inclut pas le jour de remise de la lettre de convocation et doit être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire un samedi.
Dans cette affaire, une salariée avait été convoquée le 16 décembre 2013 par lettre remise en main propre par son employeur à un entretien préalable prévu le 23 décembre 2013. Estimant que l’employeur n’avait pas respecté le délai légal minimum de 5 jours ouvrables requis entre la convocation et l’entretien préalable, elle avait saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Pour rejeter sa demande, la cour d’appel avait retenu que l’employeur avait satisfait à l’exigence posée par l’article L 1232-2 du Code du travail dès lors que la lettre de convocation du lundi 16 décembre 2013 remise en main propre à la salariée avait fait courir le délai de 5 jours ouvrables jusqu’au samedi 21 décembre inclus et que l’entretien, passé la journée du dimanche, avait pu normalement être organisé et tenu le lundi 23 décembre suivant.
La Cour de Cassation n’est pas de cet avis et rappelle que « pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la somme de 3 974,65 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l’arrêt retient que contrairement à ce que soutient la salariée au visa de l’article L. 1232-2 du code du travail prescrivant un délai minimum de cinq jours ouvrables entre la convocation à l’entretien préalable et celui-ci, l’employeur a satisfait à cette exigence dès lors que sa lettre de convocation du lundi 16 décembre 2013 remise en main propre à la salariée a fait courir ledit délai jusqu’au samedi 21 décembre inclus et que l’entretien, passé la journée du dimanche 22 décembre, a ainsi pu normalement être organisé et tenu le lundi 23 décembre suivant ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai de cinq jours et que celui-ci expirant un samedi, il se trouvait prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
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