Requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet
Actualité publiée le 25/02/2021
dans sa décision du 17 février 2021 (18-26.545) la Cour de Cassation précise qu'il résulte [de l’article L. 3123‑25 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi nº 2008‑789 du 20 août 2008, et des articles 1134 alinéa 1, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance nº 2016‑131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353 du Code civil qu’en cas d’avenant ou de nouveau contrat à temps partiel modulé conforme aux exigences légales et conventionnelles, il appartient au salarié qui demande, en raison de ses conditions d’exécution, la requalification de ce contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet, de démontrer qu’il devait travailler selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance, de sorte qu’il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il se trouvait dans l’obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur
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