Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

Remplacement d’un salarié absent

Actualité publiée le 15/11/2019

Dans sa décision du 6 novembre 2019 n°18-10.799, la Cour de Cassation rappelle que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis. Il a alors pour terme la fin de l’absence du salarié remplacé

Dans cette affaire, M. X a été engagé en qualité d’assistant administratif par la société Sec  suivant contrat à durée déterminée du 12 mars 2012, en remplacement d’une salariée en arrêt de maladie ; que le congé de maladie de la salariée ayant été prolongé, la société et le salarié ont signé un avenant le 20 mars 2012 prévoyant que le contrat était renouvelé jusqu’au 10 avril 2012 ; que le 11 avril 2012, ils ont signé un nouveau contrat à durée déterminée pour le remplacement de la même salariée en congé de maternité, le terme étant fixé au 9 octobre 2012 ; que ce contrat contenait une clause selon laquelle, dans l’hypothèse où l’absence de la salariée remplacée se prolongerait, le contrat se poursuivrait jusqu’au surlendemain du retour de l’intéressée qui constituerait le terme automatique de la relation contractuelle ; que la société a remis au salarié son solde de tout compte le 9 octobre 2012 ; que la salariée remplacée ayant, à l’issue de son congé de maternité, bénéficié d’un congé parental, l’employeur a engagé une salariée intérimaire pour la remplacer, à compter du 3 janvier 2013 ; que se plaignant d’une rupture abusive de son contrat et d’une inégalité de traitement quant à son salaire, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.

 

Pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire constater la rupture anticipée et injustifiée du contrat à durée déterminée ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes, l’arrêt retient que le contrat à durée déterminée conclu entre les parties le 11 avril 2012 avait pour cause l’absence de la salariée en congé de maternité, que le congé parental pris ultérieurement par cette salariée n’était ainsi pas visé, et ne pouvait l’être, lors de la signature du contrat, qu’il s’ensuit que la prolongation du terme de la relation contractuelle envisagée par les parties s’appliquait exclusivement en cas de prolongation du congé de maternité et que l’absence résultant du congé parental, pris par la salariée après son congé de maternité, ne permettait pas de prolonger le contrat au delà du 9 octobre 2012, terme dudit congé, que, dans ces conditions, il ne peut être reproché à la société de n’avoir pas poursuivi le contrat au delà de cette dernière date et que le contrat a régulièrement pris fin à la date du 9 octobre 2012 ;

Pour la Cour de Cassation « en statuant ainsi, alors qu’elle avait relevé qu’il était stipulé que dans l’hypothèse où l’absence de la salariée remplacée se prolongerait, le contrat se poursuivrait jusqu’au surlendemain du retour de l’intéressée qui constituerait le terme automatique de la relation contractuelle et qu’elle avait constaté que l’absence de la salariée remplacée, bénéficiaire d’un congé parental, s’était prolongée à l’issue du congé de maternité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé; »

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