Pas besoin de disposer d’un mandat électif pour être désigné délégué syndical
Actualité publiée le 20/12/2018
Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins 50 salariés, qui constitue une section syndicale, désigne un délégué syndical parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des élections au comité social et économique article L. 2143-3 du Code du Travail. Pour la Cour de cassation, dans sa décision du 3 oct. 2018 n° 17-60.285, ceci n'exige pas de fonctions électives.
Dans cette affaire, un membre de la DUP démissionne de son mandat en octobre 2015. Le 28 avril 2017, il est désigné délégué syndical par le syndicat force ouvrière. Le tribunal d’instance annule cette désignation. Il considère qu’en démissionnant, le salarié n’avait pas conservé son suffrage acquis lors de l’élection. La référence que fait la loi aux suffrages obtenus permet de s’assurer que lors de l’élection, la personne présente une certaine popularité. Celle-ci ne valait plus suite à la démission.
Raisonnement cassé par la chambre sociale : » l’obligation faite aux syndicats de choisir parmi les candidats aux élections professionnelles ayant recueilli au moins 10% des suffrages aux dernières élections n’exige pas de leur part des fonctions électives. En résumé, le salarié dès lors qu’il a obtenu 10% des suffrages peut, en cas de démission de son mandat, continuer à exercer son mandat de délégué syndical ou être désigné délégué syndical au cours du cycle électoral. »
Autrement dit démissionner de son mandat de membre de comité d’entreprise n’empêche pas par la suite d’être désigné délégué syndical. La démission ne remet pas en cause l’audience obtenue en son nom par le candidat lors des dernières élections.
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