N’est pas valable la clause de mobilité qui ne définit pas de façon précise sa zone géographique d’application.
Actualité publiée le 05/11/2019
Dans sa décision du 2 octobre 2019, n°18-20.353, la Cour de Cassation confirme une nouvelle fois le principe selon lequel une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail n’est valable qu’à la double condition, d’une part, qu’elle définisse de façon précise sa zone géographique d’application et, d’autre part, qu’elle ne confère pas à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Dans cette affaire, une salariée était responsable de secteur pour une société spécialisée dans la vente d’accessoires de cuisine, et avait été licenciée pour avoir refusé une modification de son secteur géographique d’activité ; son contrat de travail, auquel était jointe une carte de la France métropolitaine mentionnant différents secteurs d’intervention géographiques de R 01 à R 10, précisait qu’elle exerçait sa mission dans le secteur R 02. Une clause de mobilité réservait le droit à l’employeur « à tout moment, et selon sa propre initiative, d’élargir, réduire ou modifier le secteur ci-dessus défini, de même que la qualification de la zone ». La cour d’appel avait validé le licenciement, au motif que la mobilité était inhérente aux fonctions de la salariée, qui était par ailleurs précisément informée que la modification de son secteur pouvait intervenir au niveau du territoire métropolitain.
Pour la Cour de Cassation « en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d’application et conférait à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Partager