Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

Mise à pied d’un salarié protégé

Actualité publiée le 03/04/2019

Dans sa décision du 27 février 2019 n° 413556, le Conseil d’État a jugé que le délai de vingt-et-un jours entre la date de mise à pied d’un salarié protégé et la demande d’autorisation de l’inspecteur du travail était excessif.

Dans cette affaire, l’inspecteur du travail a autorisé un employeur à licencier un salarié protégé pour motif disciplinaire par une décision du 11 mars 2015.

Le Ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par le salarié le 15 octobre 2015. Le 1er mars 2016, le Tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir les deux décisions.

La Cour administrative d’appel ayant également rejeté son recours, l’employeur a saisi le Conseil d’État.

D’une part, les magistrats valident l’appréciation de la Cour administrative d’appel en précisant que le délai de 21 jours entre la date de mise à pied du salarié et la saisine de l’inspecteur du travail par l’employeur était excessif.

La Cour administrative d’appel a donc pu en déduire que cette tardiveté constituait une irrégularité faisant obstacle à ce que l’autorité administrative autorise le licenciement litigieux. Contrairement à ce que soutenait l’employeur, la cour n’avait pas à rechercher si cette irrégularité avait privé le salarié d’une garantie ou eu une influence sur le sens de la décision administrative attaquée.

Pour mémoire l’Article R 2421-14 du Code du Travail stipule qu' »en cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l’intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail.

La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied.

La demande d’autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l’avis du comité social et économique n’est pas requis dans les conditions définies à l’article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied.

La mesure de mise à pied est privée d’effet lorsque le licenciement est refusé par l’inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre. »

le Conseil d’État confirme que ce délai de huit jours court à compter de la date de mise à pied du salarié protégé.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do;jsessionid=9739F55C2EC8FA2073D4C7B40924C242.tplgfr28s_2?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038179931&fastReqId=1921453878&fastPos=21

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