L’indemnité pour travail dissimulé est due dès lors que la relation de travail a été rompue
Actualité publiée le 02/09/2019
Dans sa décision du 3 juillet 201, n°17-20.115, la Cour de Cassation précise que l’indemnité pour travail dissimulé, prévue à l'Article L 8223-1 du Code du Travail, est due dès lors que la relation de travail a été rompue, peu important que le salarié concerné ait continué à travailler avec d’autres entreprises successives sur le même site dans le cadre d’un nouveau contrat.
Dans cette affaire, un salarié avait poursuivi son travail sur le même chantier avec une autre société qui avait repris son contrat.
Pour la Cour d’Appel de Versailles l’indemnité requise pour travail dissimulé ne pouvait pas être mise à la charge de la première société se fondant pour cela sur la jurisprudence constante selon laquelle en cas de transfert de plein droit du contrat de travail l’indemnité pour travail dissimulé n’est pas due, celle-ci ne devant être versée qu’une seule fois par l’employeur qui rompt le contrat.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de Cassation qui relève que la relation de travail avait été rompue par la première société à la date du licenciement, peu important que le salarié ait continué à travailler avec d’autres entreprises successives sur le même site. Dans ce cas en effet il n’y avait pas eu transfert mais nouveau contrat de travail.
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