L’employeur est responsable des actes discriminatoires commis par ses bénévoles
Actualité publiée le 11/02/2019
La question portait sur le point de savoir si l’employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité, devait être tenu pour responsable des actes discriminatoires commis par des bénévoles de l’association ?
La réponse de la Cour de cassation du 30 janvier 2019 n°17-28.905 est affirmative : « L’employeur, tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou en droit, une autorité sur les salariés. »
On sait que la responsabilité pour autrui de l’article 1242 du Code civil suppose l’existence d’un lien de préposition qui n’est pas forcément constitué à l’égard d’auteurs d’actes discriminatoires ou de harcèlement commis par des personnes non subordonnées. C’est le cas des bénévoles. Le renvoi de la chambre sociale à l’obligation de sécurité permet de contourner cette difficulté inhérente au régime de la responsabilité pour autrui.
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