Le juge des référés est compétent pour trancher tout différend relatif à la prise d’un congé pour événement familial
Actualité publiée le 19/02/2019
La Cour de Cassation, dans sa décision du 23 janvier 2019 n°17-28.330, se prononce sur l’exercice par le salarié de l’action en justice qui lui est ouverte pour contester le refus de son employeur de lui accorder le congé pour événement familial auquel il a droit en application de l’article L 3142-1 du Code du travail.
Cette procédure spécifique, issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, permet au salarié de saisir le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés, du différend qui l’oppose à l’employeur sur la prise d’un congé pour événement familial en application de l’article L 3142-3 du Code du Travail qui stipule que :
« Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
1° Pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité ;
2° Pour le mariage d’un enfant ;
3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
4° Pour le décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;
5° Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant. »
Dans cette affaire, un salarié, dont le père est décédé le 14 janvier 2017, a saisi le 7 juillet 2017 la juridiction prud’homale du refus de son employeur de lui accorder 3 jours de congés à ce titre. Le conseil de prud’hommes, considérant qu’il n’avait pas le pouvoir d’apprécier le délai dans lequel peut être pris ce congé exceptionnel, a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation. Celle-ci affirme que le conseil de prud’hommes, saisi en la forme des référés, doit trancher le différend relatif à la prise d’un congé pour événement familial qui lui est soumis.
En effet, comme le précise l’article R 1455-12 du Code du travail, la procédure « en la forme des référés » est une procédure au fond, même si elle emprunte à la procédure de référés son absence de formalisme.
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