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Le cabinet Germain-Phion Jacquemet fait à nouveau écarter l’application du barème Macron (Arrêt du 16 mars 2023, n° 21/02048 CA Grenoble)
Actualité publiée le 31/03/2023
Encore une très bonne décision obtenue par notre cabinet au sujet de l'application du barème Macron . En effet, dans son Arrêt du 16 mars 2023, n° 21/02048, la Cour d'Appel de Grenoble considère que le juge national n’a pas le pouvoir de vérifier que le barème" garantit au salarié ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse "une indemnisation adéquate de son préjudice" dans le cadre de la convention n° 158. Cependant, le salarié "est fondé à solliciter que le barème soit écarté au regard du préjudice dont il justifie, dans un litige l’opposant à son employeur, à raison de l’absence d’examen à intervalles réguliers par le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, des modalités du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3". Cet examen vise à "assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse".
Articles sur le sujet :
Barème Macron : la Cour d’appel de Grenoble résiste à son tour
Après la Cour d’appel de Douai en octobre dernier, c’est au tour de celle de Grenoble d’écarter l’application du barème d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans un arrêt du 16 mars 2023. Principal motif retenu : depuis les ordonnances, le gouvernement n’a pas réalisé d’examen régulier du barème, contrairement aux récentes recommandations de l’OIT.
« Le barème Macron est entré en vigueur le 24 septembre 2017 et aucune évaluation n’a été faite de celui-ci […] de sorte qu’il manque une condition déterminante pour qu’il puisse trouver application ». C’est ainsi que la Cour d’appel de Grenoble a justifié, le 16 mars, sa décision d’écarter « purement et simplement » le plafonnement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail, ceci en s’appuyant sur l’invitation adressée au gouvernement par l’Organisation internationale du travail (OIT) le 15 mars 2022 afin qu’il procède à un tel examen régulier. Elle est la seconde, après la Cour d’appel de Douai, à résister à la ligne tracée par la Cour de cassation qui, le 11 mai 2022, a pourtant affirmé la conventionnalité du barème.
Une indemnisation insuffisante, selon la salariée
À l’origine de cette décision, un litige opposant une réceptionniste polyvalente à son employeur dans le cadre d’une action en résiliation judiciaire. À 56 ans et avec huit ans d’ancienneté, elle avait saisi le Conseil de prud’hommes de Grenoble pour solliciter la résiliation de son contrat aux torts de l’employeur et l’indemnisation de ses préjudices. Dans l’intervalle, ce dernier l’avait licenciée pour inaptitude.
Retenant un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire, laquelle produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclenchait l’application du barème pour le calcul de l’indemnisation correspondante (Cass. soc., 16 févr. 2022, n° 20-16.184 B). Ainsi, la salariée s’était vue octroyer, entre autres, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 24 800 €. Mais à l’occasion de l’appel formé par l’employeur contre ce jugement, elle a ensuite demandé que lui soit accordée une indemnisation supérieure au maximum de huit mois de salaire prévu par le barème au regard de son ancienneté. Elle sollicitait ainsi une indemnisation à hauteur de 40 000 €, correspondant à 12 mois de salaire.
Une requête à laquelle a accédé la Cour d’appel de Grenoble en acceptant, en dépit des arrêts de la Cour de cassation ayant validé le barème, d’en écarter l’application dans le cas d’espèce.
Le barème Macron une nouvelle fois écarté…
En raison de l’absence d’examen régulier par le gouvernement de la conformité du barème Macron à la Convention nº 158 de l’OIT, « celui-ci ne peut trouver application dans le litige soumis à la juridiction si bien qu’il y a lieu de l’écarter purement et simplement », retient la cour d’appel. Il lui appartenait en conséquence d’apprécier souverainement l’étendue du préjudice causé à la salariée par la perte injustifiée de son emploi, afin de lui assurer une réparation adéquate au sens de l’article 10 de la Convention précitée.
L’arrêt souligne que, dans le cas présent, la salariée « justifiait de la persistance dans le temps de sa précarité au regard de l’emploi, étant observé qu’elle était âgée de 57 ans au jour de son licenciement et éprouvait manifestement des difficultés sérieuses à retrouver à la fois un emploi stable et un niveau de rémunération équivalent ». Les juges du second degré en concluent que l’indemnisation maximale prévue par le barème, à savoir huit mois de salaire, était insuffisante et ont condamné la société à 40 000 € de dommages-intérêts, correspondant à 12 mois de salaire.
… en raison du non-respect des observations de l’OIT
Quelques mois après le contrôle de conventionnalité in concreto auquel s’est livrée la Cour d’appel de Douai (CA Douai, 21 oct. 2022, n° 20/01124), la résistance à la position de la Cour de cassation réapparaît donc sous l’impulsion de la Cour d’appel de Grenoble, mais sur un fondement différent.
Pour parvenir à cette solution, les magistrats grenoblois ont en effet considéré qu’il a été « mis à la charge du gouvernement français une obligation particulière dans le cadre de l’application de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT, par le conseil d’administration de l’OIT » : examiner à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du barème Macron, de façon à s’assurer que les paramètres d’indemnisation prévus permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi. Cette évaluation régulière n’ayant pas été réalisée depuis le 24 septembre 2017, date d’entrée en vigueur du barème, les juges grenoblois l’écartent « purement et simplement » du litige.
La mise à l’écart du barème n’est donc pas fondée, contrairement à la Cour d’appel de Douai, sur un contrôle de conventionnalité in concreto.
Rappelons que l’invitation faite par l’OIT au gouvernement français de procéder à un examen régulier du barème, pour s’assurer de sa conformité à la Convention n° 158, a été réalisée par le comité d’experts de l’organisation. Son rapport a ensuite été approuvé par le conseil d’administration de l’OIT le 15 mars 2022, qui a demandé expressément au gouvernement français de tenir compte de ces observations. Si la Cour d’appel de Grenoble reconnaît l’absence de caractère juridiquement contraignant de ces décisions, elle leur accorde une « autorité significative ». Selon les juges, un salarié peut donc s’appuyer sur un manquement aux conclusions de l’OIT pour « solliciter que le barème soit écarté au regard du préjudice dont il justifie ». Elle note également que la Cour de cassation n’a pas jugé « conforme » le barème à la Convention, mais seulement « compatible », « ce qui implique que celui-ci est susceptible de faire l’objet d’adaptation ».
En février dernier, la Cour de cassation a fait une nouvelle application du barème Macron. Depuis, les cours d’appel semblaient enfin se ranger à sa position. Mais le 16 mars dernier, la cour d’appel de Grenoble a de nouveau écarté l’application du barème Macron. Avec un motif tout nouveau qui repose sur l’inaction du Gouvernement.
Le résumé des épisodes précédents
Le feuilleton sur le barème Macron a commencé dès sa mise en place en septembre 2017. Des conseils de prud’hommes, suivis de cours d’appel, qui ont refusé de l’appliquer jugeant le montant attribué au salarié trop faible.
Le débat a porté sur l’application du droit européen et plus particulièrement la convention 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT) et la charte sociale européenne, lesquelles prévoient que les juges nationaux doivent pouvoir ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement injustifié.
En mai 2022, on a pu croire que le débat prendrait fin avec une décision de la Cour de cassation qui a validé le barème Macron. La Cour de cassation a en effet fait valoir que les dispositions de la charte sociale européenne n’avaient pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Elle a aussi considéré que le Code du travail permet raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi ainsi que le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de la Convention n° 158 de l’OIT (voir notre article « Barème Macron : validé par la Cour de cassation ! »).
Mais le sujet est de nouveau revenu dans l’actualité avec deux décisions du Comité européen des droits sociaux (CEDS) en septembre et novembre 2022. Le CEDS a ainsi considéré que les plafonds du barème Macron ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur. Ce qui viole la charte sociale européenne (voir notre article « Barème Macron : le Comité européen des droits sociaux rend une nouvelle décision ! »).
Les décisions que prend le CEDS n’ont toutefois pas de caractère contraignant en droit français.
Et la Cour de cassation n’en a donc pas tenu compte en février en venant rappeler que le montant accordé en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en l’absence de possibilité de réintégration est compris entre des montants minimaux et maximaux (voir notre article « Barème Macron : nouvelle décision de la Cour de cassation »).
Mais la résistance des cours d’appel n’a pas pour autant pris effet fin avec un nouvel exemple le 16 mars dernier de la cour d’appel de Grenoble.
Les arguments de la cour d’appel de Grenoble pour écarter le barème Macron
Dans cette affaire, la cour d’appel a choisi d’écarter purement et simplement le barème Macron en raison de l’inaction du Gouvernement pour vérifier la conformité du barème Macron à la Convention nº 158 de l’OIT. Pour la cour d’appel, le Gouvernement français a en effet une obligation particulière dans le cadre de l’application de la convention nº 158 de l’OIT : faire des examen à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Gouvernement ne l’ayant pas fait, un salarié est fondé à solliciter que le barème soit écarté au regard du préjudice dont il justifie.
La cour d’appel a estimé que le juge pouvait dès lors apprécier l’étendue du préjudice causé au salarié par la perte injustifiée de son emploi en motivant l’indemnité allouée. Or en l’espèce la salariée justifiait de la persistance dans le temps de sa précarité au regard de l’emploi, était âgée de 57 ans au jour de son licenciement et éprouvait manifestement des difficultés sérieuses à retrouver à la fois un emploi stable mais encore au même niveau de rémunération. Autant d’éléments qui ont justifié une indemnité élevée.
Notez que la question du contrôle in concreto et de l’indemnité appropriée n’a dans cette affaire pas été soulevée. Reste à voir si cette position sera tentée par d’autres cours d’appel…
Sachant qu’en février et mars, de nombreuses cours d’appel ont suivi la Cour de cassation notamment la cour d’appel de Paris le 2 mars dernier qui a jugé que la rédaction du Code du travail permettait bien de fixer une indemnité adéquate au profit du travailleur privé d’emploi, entre un montant minimum et un montant maximum.
Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, section B, 16 mars 2023, Répertoire général nº 21/02048 (le Gouvernement doit faire des examens à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse)
Cour d’appel de Paris, pôle 6, chambre 7, 2 mars 2023, Répertoire général nº 19/11980 (l’article L. 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, permet de fixer une indemnité adéquate au profit du travailleur privé d’emploi, entre un montant minimum et un montant maximum et est donc conforme à l’article 10 de la convention nº158 de l’OIT)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
Diplômée du master 2 DPRT de la faculté de droit de Montpellier et experte en droit social, je suis spécialisée dans la rédaction juridique. Au sein des Editions Tissot, je participe à l’animation …
Dépêche de l’AEF
AEF info Dépêche n°689518 Par Lucy Bateman Publiée le 27/03/2023 à 16h37
La cour d’appel de Grenoble écarte le barème Macron au motif qu’il n’a pas été évalué comme le préconisait l’OIT
La cour d’appel de Grenoble écarte le 16 mars 2023 l’application du barème Macron des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que le dispositif n’a pas fait l’objet de l’examen régulier, en concertation avec les partenaires sociaux, préconisé par le rapport du comité d’experts de l’OIT chargé d’examiner une réclamation syndicale relative à sa conformité à la convention n° 158 sur le licenciement. « Aucune évaluation » n’ayant été menée dans les conditions fixées par l’OIT, « il manque une condition déterminante » pour qu’il puisse « trouver application dans le litige ».
C’est par une motivation originale que la cour d’appel de Grenoble a écarté, dans un arrêt du 16 mars 2023, l’application de barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail. Elle considère que le barème ne peut s’appliquer, faute pour le gouvernement d’avoir évalué régulièrement le dispositif avec les partenaires sociaux pour vérifier si ses paramètres « permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif », ainsi que le préconise l’OIT (Organisation internationale du travail).
La Cour de cassation a jugé dans des arrêts du 11 mai 2022 que le barème Macron était « compatible » avec l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement, qui prévoit le versement d’une « indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée » en cas de licenciement injustifié (lire sur AEF info).
L’OIT a invité la France à mettre en place un suivi
Le texte sur lequel les juges grenoblois appuient leur démonstration est le rapport du comité tripartite de l’OIT chargé d’examiner la réclamation de la CGT et de FO alléguant que la France, notamment avec le barème Macron, n’a pas respecté la convention n° 158 sur le licenciement. Ce rapport, adopté le 16 février 2022 par le conseil d’administration de l’organisation, suggère à la France à mettre en place un suivi.
Il considère « que la conformité d’un barème, et donc d’un plafonnement, avec l’article 10 de la convention, dépend du fait que soit assurée une protection suffisante des personnes injustement licenciées et que soit versée, dans tous les cas, une indemnité adéquate ». Il invite dès lors le gouvernement français « à examiner à intervalles réguliers, en concertation avec les partenaires sociaux, les modalités du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3, de façon à assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement abusif ».
Indemnité en rapport avec le préjudice
Dans l’affaire qui lui est soumise, la cour d’appel de Grenoble examine l’indemnisation d’une salariée dont elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, en raison d’un manquement de ce dernier à son obligation de prévention et de sécurité. En application du barème, la salariée, âgée de 57 ans au moment de la rupture, peut prétendre à une indemnisation correspondant à 3 à 8 mois de salaire brut. Elle demande à la cour d’appel d’écarter ce barème et de lui accorder 12 mois de salaire brut, un montant plus conforme au préjudice qu’elle estime avoir subi.
La cour d’appel accepte de suivre le raisonnement de la salariée en se fondant sur la décision du comité d’experts de l’OIT. Elle admet que cette dernière n’est « pas une décision émanant d’une juridiction supranationale s’imposant au juge français ». Elle relève toutefois qu’elle a « une autorité significative et le juge français peut, voire, doit y recourir afin d’interpréter une convention ratifiée par la France dans le cadre de l’Organisation internationale du travail dont il a comme en l’espèce reconnu un effet direct dans un litige entre deux particuliers » (Cass. soc., 14 novembre 2018, 17-18.259, lire sur AEF info).
Obligation particulière à la charge du gouvernement
Les juges d’appel insistent sur le fait que le conseil d’administration de l’OIT, en adoptant le rapport du comité, a également décidé « de demander au gouvernement de tenir compte, dans le cadre de l’application de la convention n° 158, des observations » des experts.
La cour d’appel considère qu’il est « dès lors mis à la charge du gouvernement français une obligation particulière dans le cadre de l’application de l’article 10 de la convention n° 158 de l’OIT par le conseil d’administration de l’OIT ».
Elle observe que « le juge national n’a pas le pouvoir de vérifier que le barème » garantit au salarié ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse « une indemnisation adéquate de son préjudice » dans le cadre de la convention n° 158. Cependant, le salarié « est fondé à solliciter que le barème soit écarté au regard du préjudice dont il justifie, dans un litige l’opposant à son employeur, à raison de l’absence d’examen à intervalles réguliers par le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, des modalités du dispositif d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 ». Cet examen vise à « assurer que les paramètres d’indemnisation prévus par le barème permettent, dans tous les cas, une réparation adéquate du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ».
Aucune évaluation depuis l’entrée en vigueur du barème
Or, le barème est entré en vigueur le 24 septembre 2017 « et aucune évaluation » n’en a été faite « dans les conditions » prévues par l’OIT. Dès lors, « il manque une condition déterminante pour que les barèmes de l’article L. 1235-3 du code du travail puissent trouver application dans le litige soumis » à la cour d’appel. Il y a donc lieu selon cette dernière « de les écarter purement et simplement ».
La cour d’appel, « au vu des éléments du préjudice subi » par la salariée, son âge et la difficulté qu’elle rencontre pour retrouver un emploi stable, condamne l’employeur à lui payer la somme de 40 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. C’est l’équivalent des 12 mois de salaire brut qu’elle réclamait.
Cour d’appel de Grenoble, 16 mars 2023, n° 21/02048
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