La preuve du respect des seuils et plafonds des durées maximales de travail incombe à l’employeur
Actualité publiée le 10/10/2019
Dans sa décision du 2 octobre 2019, n°18-12.323, la Cour de Cassation rappelle que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur
Pour la Cour de Cassation :
« Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre du non respect des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, l’arrêt retient que pour justifier ses prétentions, le salarié ne verse au dossier qu’un tableau récapitulant le temps qu’il estime avoir consacré au traitement des dossiers dont il avait la charge, mais qui ne permet pas de connaître la réalité de l’amplitude horaire pour les jours qu’il vise dans sa demande, qu’il ne saurait à cet égard soutenir que ce tableau a été validé par l’employeur, cette validation n’apparaissant sur aucun document, seule la mention d’une transmission informatique réussie étant mentionnée, qu’il ne verse par ailleurs aucun document qu’il aurait adressé ou qu’il aurait reçu en dehors de l’horaire collectif ni même de documents justifiant d’un travail ayant nécessité le dépassement de la durée journalière de travail ;
Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;«
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