Incompatibilité des régimes des forfaits jours et du temps partiel
Actualité publiée le 10/05/2019
Dans sa décision du 27 mars 2019 n° 16-23.800, la Cour de Cassation précise que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours n’est pas à temps partiel.
Dans cette affaire, un salarié ayant conclu avec son employeur une convention de forfait annuel de 131 jours a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir notamment la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et un rappel de salaire à ce titre.
Il reprochait à son employeur de ne pas avoir respecté la législation sur le travail à temps partiel, laquelle prévoit des mentions obligatoires dans le contrat de travail, en particulier la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (C. trav. art. L 3123-6).
La chambre sociale de la Cour de cassation affirme que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 jours ne peuvent pas être considérés comme salariés à temps partiel.
Elle approuve ainsi la cour d’appel d’avoir jugé que le salarié n’était pas à temps partiel, de sorte qu’il ne pouvait pas prétendre à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein en se prévalant de la méconnaissance des règles relatives aux mentions du contrat à temps partiel.
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