Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

Harcèlement moral : Le juge ne peut limiter le montant de la réparation due à la victime d’agissements de harcèlement moral commis par l’employeur, au motif que celle-ci aurait contribué, par son propre comportement, à la dégradation de ses conditions de travail.

Actualité publiée le 02/07/2019

Dans sa décision du 13 juin 2019 n°18-11.115, la Cour de Cassation réaffirme qu'il résulte de l’article L. 4122-1 du Code du travail que les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé morale au travail n’affectent pas le principe de responsabilité de l’employeur.

Dans cette affaire,, une salariée titulaire de plusieurs mandats représentatifs et qui estimait subir des agissements de harcèlement moral et de discrimination syndicale a saisi la juridiction prud’homale d’une demande d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 50 000 €.

Pour les juges du fond, le harcèlement et la discrimination étaient bel et bien constitués.

Pour autant, la cour d’Appel a décidé de réduire à 5 000 € le montant des dommages-intérêts réclamés par la salariée en réparation de son préjudice au motif que celle-ci « a pu contribuer par son propre comportement lors des réunions des représentants du personnel à la dégradation des conditions de travail », ainsi qu’en attestaient d’ailleurs plusieurs élus.

La Cour de Cassation n’a pas souscrit à ce partage de responsabilité.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038674797&fastReqId=720538436&fastPos=1

 

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