Harcèlement moral : le bore-out ou l’ennui au travail
Actualité publiée le 08/06/2020
Dans un arrêt du 02 juin 2020 n° 18/05421 la Cour d'Appel de Paris reconnait le bore-out
Dans cette affaire la cour relève toutefois que l’employeur peine à démontrer la matérialité des tâches ainsi confiées, puisqu’il se borne à invoquer un rôle de validation de 231 factures par ce dernier entre le 1er janvier 2012 et le 16 mars 2014 et un rôle d’interface en cas de problème technique entre la
société et le prestataire compétent, sans préciser de quels chantiers M. A aurait eu précisément la charge ou produire les factures ainsi validées.
L’employeur ne conteste pas les opérations de maintenance au domicile du PDG de la société en maintenant que celles ci étaient toutefois rarissimes et il attribue l’origine des difficultés professionnelles de M. A, au fait que celui ci a en vain souhaité voir ses responsabilités évoluer vers un poste de RSE, responsable sociétal de l’entreprise, pour lequel M. K lui a opposé une fin de non recevoir.
A cet égard, la cour relève que s’il est avéré que M. A a été affecté par le refus de ce projet qui lui tenait à coeur, il ressort du dossier que Mme F dans le courriel précité, lui précisait« C’est un manque d’activité professionnelle qui visiblement a causé cet accident [la crise d’épilepsie de mars 2014], je ne comprends pas pourquoi tu t’acharnes dans cette voie. Tu sais mieux que quiconque que ta proposition ne changera rien à ta charge de travail. Encore une fois profite du temps qui t’est donné pour refaire ton CV(…) » faisant clairement référence à ce projet refusé et à la situation sans issue de l’intéressé après lui avoir conseillé de s’ouvrir à d’autres perspectives.
Le manque d’activité et l’ennui de M. A sont également confirmés par les attestations de salariés qu’il produit, et dont l’absence de valeur probante ne peut être déduit du seul fait que leurs auteurs ont été en litige avec l’employeur.
Au vu des diverses attestations produites et des données médicales versées au dossier, la cour retient contrairement à ce que soutient l’employeur, que les conditions de travail de M. A sont en lien avec la dégradation de sa situation de santé, l’état dépressif éventuel préexistant du salarié n’étant pas de nature à dispenser l’employeur de sa responsabilité d’autant qu’il n’a pas veillé à ce que ce dernier bénéficie de visites périodiques auprès de la médecine du travail, ainsi que celle ci le déplore dans le dossier médical produit par l’appelant (pièce 33, salarié).
Il convient de déduire de l’ensemble qui précède que l’employeur échoue à démontrer que les agissements dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral, lequel est par conséquent établi
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