Forfait jours et prescription
Actualité publiée le 02/05/2019
Dans sa décision du 27 mars 2019 n°17.23.314, la Cour de Cassation précise que le salarié est recevable à contester la validité de la convention de forfait annuel en jours stipulée dans son contrat de travail dès lors que sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires n’est pas prescrite.
Dans cette affaire, un salarié, soumis au régime du forfait en jours, saisit la juridiction prud’homale d’une demande de rappel d’heures supplémentaires en invoquant la nullité de la convention individuelle de forfait en jours.
Pour l’employeur, l’action en nullité était soumise soit au délai de prescription de 2 ans prévu par l’article L 1471-1 du Code du travail pour les actions portant sur l’exécution du contrat de travail, soit au délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, pour les actions tendant à la nullité d’une convention. Or, selon lui, le délai de prescription de l’action en nullité devait courir à compter du jour de conclusion de la convention de forfait en jours, date à laquelle le salarié a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit (C. civ. art. 2224).
La Cour de cassation rejette ce moyen car pour elle, dès lors que la demande de rappel d’heures supplémentaires n’est pas prescrite, le salarié est recevable à contester la validité de la convention de forfait en jours.
Elle considère ainsi que les prétentions du salarié, qui déterminent l’objet du litige, concernent l’obtention d’un rappel de salaire. La circonstance que, pour fonder sa demande, le salarié se prévale d’un vice affectant la convention de forfait, fût-il ancien, n’a pas d’incidence sur le point de départ du délai de prescription de l’action.
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