Démission remise sous la menace d’une plainte pour vol
Actualité publiée le 14/02/2019
La démission ne peut résulter que d’une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail. Tel n’est pas le cas en présence d’un vice du consentement du salarié, tel que la contrainte morale comme le rappelle la Cour de Cassation dans sa décision du 23 janvier 2019 n°17-26.794
Dans cette affaire, une employée d’un supermarché est surprise par son employeur avec, dans son sac à main, des denrées alimentaires provenant du magasin, qu’elle n’a pas payées. Après que l’employeur lui ait annoncé qu’il allait appeler la gendarmerie pour porter plainte pour vol, la salariée décide de démissionner. Elle signe un document dans lequel elle reconnait les faits et rédige une lettre de démission à effet immédiat. Huit jours plus tard, elle rétracte sa démission et saisit la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel la déboute de ses demandes, considérant que la démission était claire et non équivoque. Selon elle, la lettre de démission ne comportait en effet aucune réserve et avait été donnée pour convenances personnelles.
La Cour de Cassation casse l’arrêt d’appel. Elle relève que l’acte de démission avait été rédigé par la salariée en même temps qu’un écrit de reconnaissance des faits qui lui étaient reprochés, en présence du directeur, dans un contexte de grande fatigue et après que ce dernier ait indiqué qu’il allait appeler les gendarmes et porter plainte. En outre, la salariée s’était rétractée quelques jours après avoir rédigé cette lettre. La démission n’a donc pas été donnée librement, en dehors de toute contrainte morale : la rupture du contrat de travail devait donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Partager