Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

Demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors l’employeur ne fourni pas le travail convenu

Actualité publiée le 11/12/2019

La Cour de Cassation dans sa décision du 04/12/2019, n°18-15.947, rappelle qu'un employeur a l’obligation de fournir le travail convenu. Une cour d’appel ne saurait débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail alors qu’elle constate que l’employeur ne lui a plus fourni de travail et ne l’a pas licencié

Dans cette affaire, Mme E été engagée le 6 avril 2011 par la société Azur senior, par contrat de travail à temps partiel, en qualité d’aide à domicile ; que l’article 3 de son contrat de travail intitulé “horaire de travail” était ainsi rédigé : « les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 11 heures 30 à 13 heures et les jeudis de 14 heures à 17 heures, et les lundis, mercredis et vendredis de 9 heures à 11heures, pour un total de soixante neuf heures par mois à compter du 6 avril 2011. Ces horaires pourront être modifiés en fonction des impératifs de la société ou du/des clients chez qui vous effectuez les prestations » ; qu’un avenant signé par les parties fixait l’horaire de travail à seize heures par mois à compter du 31 mai 2011 chez un autre client, qu’entre le 20 septembre 2011 et le 7 février 2014, la société et la salariée ont signé quatorze avenants modifiant la rubrique « horaires de travail » en fonction des missions effectuées chez les clients, qu’un seizième avenant prévoyant que les missions de la salariée chez deux clients prenaient fin à compter du 1 octobre 2014 n’a pas été signé par cette dernière, qu’à compter de cette date l’intéressée n’a plus assuré aucune mission pour le compte de la société et n’a pas été rémunérée ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

Pour la Cour de Cassation, « attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, l’arrêt retient que le manquement reposant sur la non fourniture de toute prestation de travail à compter du 1 octobre 2014 n’est pas plus établi dès lors qu’il est justifié que la salariée ne s’est pas tenue à la disposition de la société à compter de cette date ainsi que cela résulte du contrat à durée indéterminée que la salariée a conclu avec l’association Objectif santé services à compter du 15 janvier 2014 pour 135 heures de travail mensuel ;

Attendu cependant que l’employeur a l’obligation de fournir le travail convenu ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, par des motifs inopérants, alors qu’elle avait constaté que l’employeur n’avait plus fourni de travail à la salariée et qu’il ne l’avait pas licenciée, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;« 

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