Convention de forfait en jours
Actualité publiée le 26/04/2019
Dans sa décision du 27 mars 2019 n° 17-31715, la Cour de Cassation rappelle que le salarié ne disposant pas d’une autonomie réelle dans l’organisation de son travail qui était en fait totalement organisé et imposé par l’employeur (plannings précis comportant notamment les jours et tranches horaires dans lesquels devait être effectuée chacune des opérations devaient être respectés afin que l'événement se déroulât bien et laissât la place au suivant), ne remplit pas les conditions pour être soumis à une convention de forfait en jours, en sorte que le salarié est fondé à réclamer le paiement des heures de travail qu'il avait effectuées, l’employeur ne pouvant répondre par un moyen de preuve sans respect des règles fixées par la CNIL.
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