Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés

Congés payés : la charge de la preuve

Actualité publiée le 21/11/2019

Dans sa décision du 13 novembre 2019, n°18-13.723, la Cour de Cassation précise que la Cour d'Appel a inversé la charge de la preuve pour juger fondé le licenciement motivé par une absence injustifiée, en retenant que le salarié ne rapporte pas la preuve de l’autorisation donnée par l’employeur à la prise des jours de congés.

Dans cette affaire, M. D, engagé le 22 février 2006 par la société Bières du Nord services en qualité de directeur commercial, également associé minoritaire de la société, a été licencié pour faute grave le 10 décembre 2012 aux motifs de son absence injustifiée du 2 au 12 novembre 2012 et de l’utilisation de ses fonctions de directeur commercial pour se verser des sommes dont il alléguait être créancier en qualité d’associé ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 12 novembre 2013, M. B étant nommé en qualité de liquidateur ;

Pour la Cour de Cassation, « attendu que pour juger le licenciement pour faute grave fondé et débouter le salarié de ses demandes, l’arrêt retient qu’il incombe au salarié de rapporter la preuve de l’autorisation donnée par l’employeur à la prise des jours de congés, que le fait que, selon lui, son employeur ne se soit pas opposé à sa demande de jours de congés formée oralement, n’établit aucunement son accord, que dans son courrier du 30 octobre 2012, le salarié mentionne qu’il sera absent du 2 au 12 novembre 2012 mais ne fait aucune référence à l’accord de l’employeur ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; »

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