Clause de mobilité
Actualité publiée le 10/10/2019
Dans sa décision du 2 octobre 2019, n° 18-20.353, la Cour de Cassation précise qu'une cour d’appel ne saurait décider que le licenciement du salarié ayant refusé l’application de sa clause de mobilité repose sur une cause réelle et sérieuse alors qu’il résulte de ses constatations que ladite clause ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d’application et conférait à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée
Pour la Cour de Cassation :
« Attendu que pour juger que le licenciement de la salariée repose sur une cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que l’article 4 de son contrat de travail intitulé « secteur d’activité », dispose que « la responsable de secteur exercera sa mission dans le secteur R02 », qu’elle « aura irrévocablement obligation de résider sur l’un des départements de son secteur. La société se réserve le droit, à tout moment, et selon sa propre initiative, d’élargir, réduire ou modifier le secteur ci dessus défini, de même que la qualification de la zone », qu’à ce contrat de travail était jointe une carte de la France métropolitaine mentionnant les différents secteurs d’intervention géographiques de R01 à R10, que la mobilité est inhérente aux fonctions de la salariée, qu’il est clairement mentionné dans la clause
que l’employeur se réserve le droit de modifier son secteur, ce que la salariée avait par avance accepté, qu’il s’en déduit que la salariée était précisément informée que la modification de son secteur pouvait intervenir au niveau du territoire métropolitain ;
Qu’en statuant ainsi , alors qu’il résultait de ses constatations que la clause de mobilité ne définissait pas de façon précise sa zone géographique d’application et conférait à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »
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