Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés
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Harcèlement moral : la prescription commence à courir à compter du dernier acte commis, qui peut être la notification du licenciement

Dans sa décision du la Cour de Cassation précise qu'en application de l'article 2224 du Code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La Cour d'appel, qui a relevé que la salariée soutenait avoir été victime d'agissements de harcèlement moral au-delà de sa mise en arrêt de travail pour maladie et demandait pour ce motif la nullité de son licenciement prononcé le 17 novembre 2009, en a exactement déduit qu'elle avait jusqu'au 17…

L’indemnité compensatrice de préavis lorsque plusieurs CDD sont requalifiés en CDI.

Dans sa décision du la Cour de Cassation précise que selon les textes, ( articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ), l’indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au montant des salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant la durée du préavis. Pour limiter la somme allouée à titre d’indemnité de préavis, l’arrêt retient que le salaire mensuel moyen étant en dernier lieu de 407,21 euros, il y a lieu d’allouer au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit la somme de 814,42 euros. En statuant ainsi,…

La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet

Dans sa décision du 2 juin 2021, n°19-16.183, la Cour de Cassation précise que la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Réciproquement, la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat

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