Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés
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Le préjudice d’anxiété élargit à tout salarié exposé à des agents pathogènes.

Dans son arrêt du 11 septembre 2019 n°17-27.879 à 17-25.623, la Cour de cassation élargit le droit à réparation du préjudice d’anxiété à tout salarié justifiant d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un haut risque de développer une maladie grave et d’un préjudice d’anxiété résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement à son obligation de sécurité.

Selon les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé revêtir le caractère d’un accident du travail.

Dans sa décision du 29 mai 2019, la Cour de Cassation précise que le malaise dont a été victime un salarié juste après être arrivé dans l’entreprise est un accident du travail, peu importe que l’intéressé n’ait pas encore gagné son poste et que les premiers symptômes soient apparus au cours du trajet.

Selon l’article L 1232-2 du Code du travail, au moins 5 jours ouvrables doivent séparer la convocation à l’entretien préalable de l’entretien mais attention le jour de la lettre de convocation ne compte pas dans ce délai !

Dans sa décision du 10 juillet 2019, n°18-11.528, la Cour de Cassation précise que le délai minimum de 5 jours ouvrables dont doit disposer un salarié entre sa convocation à un entretien préalable et ce dernier n’inclut pas le jour de remise de la lettre de convocation et doit être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire un samedi.

Les dispositions de l’article L.1152-1 du Code du travail relatives au harcèlement moral s’appliquent aussi au salarié dispensé d’activité en raison d’une période de congé de fin de carrière

Dans un arrêt du 26 juin 2019, n° 17-28.328, la Cour de cassation affirme que l’article L 1152-1 du Code du travail interdisant le harcèlement moral s’applique à un salarié dispensé d’activité en raison d’une période de congé de fin de carrière, dès lors que le contrat de travail n’est pas rompu pendant cette période.

Le non-respect de l’obligation de rattrapage salarial après un congé maternité est discriminatoire

Dans sa décision du 20 juin 2019, n°18/01884, la Cour d'Appel de Versailles rappelle que l’employeur qui n’applique pas à une salariée le dispositif légal de rattrapage salarial après un congé de maternité se rend coupable d’une discrimination justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts. La Cour d'Appel s'appuie sur un arrêt de principe de la Cour de Cassation du 14 février 2018 n°16-25.323.

Rupture conventionnelle : la remise au salarié d’un exemplaire d’une convention de rupture ne se présume pas

Dans sa décision du 3 juillet 2019 n°18-14.414, la Cour de Cassation rappelle que le seul fait que la convention de rupture conventionnelle mentionne qu’elle a été établie en deux exemplaires ne suffit pas à établir qu’un exemplaire a été remis au salarié. En effet, cette formalité permet au salarié de demander l’homologation de la convention de rupture conventionnelle et d’exercer en toute connaissance de cause son droit de rétractation. À défaut pour l’employeur de respecter cette modalité, la convention de rupture conventionnelle est nulle sans qu’il soit besoin d’invoquer un vice du consentement et la rupture produit les effets…

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