Germain-Phion & Jacquemet
Défense des salariés
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Liquidation judiciaire : le salarié licencié pour motif économique peut invoquer une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité s’il établit un lien de causalité entre faute et liquidation pour obtenir la remise en cause de son licenciement.

Dans sa décision du 8 juillet 2020 n°18-26.140, la Cour de Cassation rappelle que le salarié peut, en cas de licenciement économique prononcé en raison d’une liquidation judiciaire de l’entreprise. , invoquer une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

Dans sa décision du 24 juin 2020 n° 19-13.476 F et n°18-26.088, ma Cour de Cassation rappelle que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il résulte de l’article L 1232.6 du Code du travail qu’un licenciement pour inaptitude physique insuffisamment motivé est sans cause réelle et sérieuse

Dans sa décision du 3 juin 2020 n°18-25.757, la Cour de Cassation rappelle que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de la rupture dans la lettre de licenciement. À défaut d’un motif matériellement vérifiable permettant au juge de contrôler le bien-fondé de la rupture, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le Conseil d’État prend position et indique que les guides diffusés par le Ministère du Travail n’ont aucune valeur juridique !!

Dans sa décision du 29 mai 2020 n°440452 le Conseil d'Etat indique qu'il résulte que les décisions de publication de ces guides sur le site du ministère du travail ont pour seul objet d'informer les employeurs et les salariés des branches concernées des travaux réalisés par les organisations professionnelles et syndicales auteurs de ces guides. Elles ne révèlent par elles-mêmes aucune décision d'approbation de leur contenu par l'administration et ne contiennent pas d'autres informations que celles ayant vocation à être portées, par ailleurs, à la connaissance des employeurs et salariés de la branche par les organisations qui sont à l'initiative…

Salarié inapte à tout poste dans son entreprise, pas encore licencié et nouvel emploi chez un autre employeur

Dans sa décision du 4 mars 2020, n°n° 18-10719, la Cour de Cassation précise qu'en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail, [peu important que le salarié ait] retrouvé un nouvel emploi à temps plein.

S’adresser au salarié dans des conditions bafouant son droit au respect, constitue un manquement d’une gravité telle qu’il fait obstacle à la poursuite du contrat de travail

Dans sa décision du 18 mars 2020, n°18-25168 , la Cour de Cassation précise qu' attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur s'était, à plusieurs reprises, adressé au salarié dans des conditions bafouant son droit au respect, ce dont elle a déduit que le manquement était d'une gravité telle qu'il faisait obstacle à la poursuite du contrat de travail a, par ces seuls motifs et sans encourir la critique de la quatrième branche, justifié sa décision.

Harcèlement sexuel : le juge civil est libre d’apprécier si les faits de harcèlement sexuel sont caractérisés.

Dans son arrêt du 25 mars 2020, n° 18-23.682, la Cour de Cassation souligne que « les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé ».

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